Article 14
Pour l'application concertée des dispositions du présent Accord, les Parties contractantes conviennent :
a) De procéder à des consultations, et d'échanger des informations par l'intermédiaire de leurs organismes compétents, en ce qui concerne les divers aspects des échanges maritimes ;
b) De favoriser à l'échelon le plus élevé les contacts entre les représentants officiels des services ou organismes correspondants compétents, ainsi qu'entre les représentants des milieux d'affaires intéressés ;
c) De confier l'étude des questions relatives à l'amélioration et au développement des transports maritimes entre les deux pays à une commission mixte maritime qui se réunit alternativement dans l'un et l'autre pays à la demande de l'une ou de l'autre des Parties contractantes ;
d) D'encourager la conclusion des accords appropriés entre les entreprises intéressées des deux pays.
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