Article 10
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Les membres de l'équipage ont le droit de transiter sur le territoire de l'autre Partie contractante, pour rejoindre soit leur poste d'affectation à bord d'un navire se trouvant dans un port de cette Partie, soit leur pays d'origine, à condition qu'ils soient en possession d'un document d'identité de marin reconnu conformément à l'article 8, revêtu d'un visa délivré en conformité avec la législation de la Partie contractante qui est l'Etat de transit et sous réserve qu'ils soient munis d'un ordre d'embarquement ou de débarquement.
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Lorsqu'un membre de l'équipage titulaire du document d'identité de marin mentionné à l'article 8 est débarqué dans un port de l'autre Partie pour des raisons de santé, des circonstances de service ou pour d'autres motifs reconnus valables par les autorités locales compétentes, compte tenu des justificatifs produits, celles-ci donnent les autorisations nécessaires pour que l'intéressé puisse, temporairement séjourner sur leur territoire et qu'il puisse soit regagner son pays d'origine, soit rejoindre son navire dans un autre port d'embarquement.
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Pour les besoins de la navigation, le capitaine d'un navire qui se trouve dans un port de l'autre Partie contractante, ou tel membre de l'équipage qu'il désigne, peut être autorisé à se rendre auprès du fonctionnaire consulaire de son pavillon ou du représentant de la compagnie de navigation maritime qui est propriétaire du navire ou l'a affrété.
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Les Parties contractantes se réservent le droit d'interdire l'entrée de leur territoire, dans le respect des législations nationales respectives, aux personnes en possession des documents d'identité de marin mentionnés à l'article 8, dont la présence sur ce territoire serait jugée indésirable.
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