Art. 11. - Il est interdit :
1o D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou des sites ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
2o D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;
3o De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore, sous réserve de l'exercice des activités autorisées par le présent décret ;
4o De porter atteinte au milieu naturel par le feu, sauf autorisation à des fins de gestion sylvicole, délivrée par le préfet, après avis du comité consultatif, ou par des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.
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