Art. 12. - Sous réserve de l'application de l'article L. 242-9 du livre II du code rural, tout travail public, rural ou privé est interdit, à l'exception des travaux d'entretien nécessités par la gestion de la réserve et les activités sylvicoles, qui sont réglementés par le préfet, après avis du comité consultatif.
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