JORF n°114 du 17 mai 1998

Art. 10. - A l'intérieur du périmètre protégeant les rochers définis à l'article 8, les activités sylvicoles sont interdites entre le 2 février et le 1er août. Pour les autres périodes et les autres sites, elles sont réglementées par le préfet, après avis du comité consultatif.


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Art. 10. - A l'intérieur du périmètre protégeant les rochers définis à l'article 8, les activités sylvicoles sont interdites entre le 2 février et le 1er août. Pour les autres périodes et les autres sites, elles sont réglementées par le préfet, après avis du comité consultatif.