Décret n°98-362 du 6 mai 1998

Article 8

Créé le 13 mai 1998 · En vigueur du 8 juin 2006 au 22 mars 2007

Tous les cinq ans, la mise en oeuvre du plan régional pour la qualité de l'air fait l'objet d'une évaluation par le président du conseil régional.
A l'issue de cette évaluation, le président du conseil régional peut décider de mettre le plan régional pour la qualité de l'air en révision, selon une procédure identique à celle suivie pour son approbation. Dans le cas où l'évaluation fait apparaître que les objectifs de qualité de l'air n'ont pas été atteints, le président du conseil régional est tenu de mettre le plan en révision.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 mars 2007

Abrogé parDécret n°2007-397 du 22 mars 2007art. 4 (V) JORF 23 mars 2007

En vigueur du jeudi 8 juin 2006 au jeudi 22 mars 2007

Tous les cinq ans, la mise en oeuvre du plan régional pour la qualité de l'air fait l'objet d'une évaluation par le président du conseil régional

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A l'issue de cette évaluation, le président du conseil régional

En vigueur du mardi 2 mars 2004 au mercredi 7 juin 2006

Tous les cinq ans, la mise en oeuvre du plan régional pour la qualité de l'air fait l'objet d'une évaluation par le président du conseil régional, assisté à cet effet par une commission composée conformément aux règles définies par l'

article 4

ci-avant.

A l'issue de cette évaluation, le président du conseil régionalpeut décider de mettre le plan régional pour la qualité de l'air en révision, selon une procédure identique à celle suivie pour son approbation. Dans le cas où l'évaluation fait apparaître que les objectifs de qualité de l'air n'ont pas été atteints, le président du conseil régionalest tenu de mettre le plan en révision.

En vigueur du mercredi 13 mai 1998 au lundi 1 mars 2004

Tous les cinq ans, la mise en oeuvre du plan régional pour la qualité de l'air fait l'objet d'une évaluation par le préfet de région, assisté à cet effet par une commission composée conformément aux règles définies par l'

article 4

ci-avant.

A l'issue de cette évaluation, le préfet de région peut décider de mettre le plan régional pour la qualité de l'air en révision, selon une procédure identique à celle suivie pour son approbation. Dans le cas où l'évaluation fait apparaître que les objectifs de qualité de l'air n'ont pas été atteints, le préfet de région est tenu de mettre le plan en révision.