Décret n°98-310 du 20 avril 1998

Article 2

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Créé le 25 avril 1998

L'autorisation d'exercer temporairement la médecine est donnée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis d'une commission composée de la façon suivante :
1° Un représentant du directeur général de la santé ;
2° Un représentant du directeur chargé de l'enseignement supérieur ;
3° Un représentant du directeur des hôpitaux ;
4° Le président de la conférence des doyens ou son représentant ;
5° Le président de la conférence des présidents de conférences médicales d'établissements de centres hospitaliers et universitaires ou son représentant ;
6° Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant.

Historique des versions

En vigueur du samedi 25 avril 1998 au mardi 28 février 2017