Abrogé1 mars 2017
Créé le 25 avril 1998
L'autorisation d'exercer temporairement la médecine est donnée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis d'une commission composée de la façon suivante :
1° Un représentant du directeur général de la santé ;
2° Un représentant du directeur chargé de l'enseignement supérieur ;
3° Un représentant du directeur des hôpitaux ;
4° Le président de la conférence des doyens ou son représentant ;
5° Le président de la conférence des présidents de conférences médicales d'établissements de centres hospitaliers et universitaires ou son représentant ;
6° Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant.
1° Un représentant du directeur général de la santé ;
2° Un représentant du directeur chargé de l'enseignement supérieur ;
3° Un représentant du directeur des hôpitaux ;
4° Le président de la conférence des doyens ou son représentant ;
5° Le président de la conférence des présidents de conférences médicales d'établissements de centres hospitaliers et universitaires ou son représentant ;
6° Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant.