Décret n°98-252 du 1 avril 1998

Article 4

Créé le 4 avril 1998

La déclaration unique d'embauche adressée à l'organisme de recouvrement ou à la caisse vaut déclaration ou demande auprès de l'administration, du service, de l'organisme ou de l'institution intéressé.
Chaque administration, service, organisme ou institution est seul compétent pour contrôler la régularité ou apprécier la validité des déclarations et informations qui lui sont transmises le concernant.

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Abrogé depuis le lundi 1 août 2011

Abrogé parDécret n°2011-681 du 16 juin 2011art. 3 (V)

En vigueur du samedi 4 avril 1998 au dimanche 31 juillet 2011

La déclaration unique d'embauche adressée à l'organisme de recouvrement ou à la caisse vaut déclaration ou demande auprès de l'administration, du service, de l'organisme ou de l'institution intéressé.

Chaque administration, service, organisme ou institution est seul compétent pour contrôler la régularité ou apprécier la validité des déclarations et informations qui lui sont transmises le concernant.