Créé le 4 avril 1998
1° Télématique ou échanges de données informatisées, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la sécurité sociale et, pour le régime des salariés agricoles, par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
2° Formulaire daté et signé par l'employeur, adressé par voie postale ou par télécopie ; le formulaire doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la sécurité sociale et, pour le régime des salariés agricoles, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Lorsque la déclaration unique d'embauche constitue le support de la déclaration nominative préalable à l'embauche, il n'est, en tout état de cause, pas dérogé aux règles de délai et aux modes de preuve prévus à l'article R. 320-3.
L'indisponibilité de l'un des moyens énumérés au présent article ne dispense pas l'employeur de son obligation de déclaration.