JORF n°79 du 3 avril 1998

Article 14

Article 14

A titre transitoire, la proportion des infirmiers de classe supérieure prévue à l'article 2 ci-dessus du présent décret ne peut excéder :

- du 1er août 1994 au 31 juillet 1995 : 5 % ;

- du 1er août 1995 au 31 juillet 1996 : 10 %.


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Version 1

A titre transitoire, la proportion des infirmiers de classe supérieure prévue à l'article 2 ci-dessus du présent décret ne peut excéder :

- du 1er août 1994 au 31 juillet 1995 : 5 % ;

- du 1er août 1995 au 31 juillet 1996 : 10 %.