JORF n°79 du 3 avril 1998

Article 13

Article 13

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

| SITUATION ACTUELLE | SITUATION NOUVELLE | |---------------------------------|---------------------------------| |Surveillant des services médicaux|Surveillant des services médicaux| | 7e échelon : | | | - après 3 ans | 7e échelon | | - avant 3 ans | 6e échelon | | 6e échelon | 5e échelon | | 5e échelon | 4e échelon | | 4e échelon | 3e échelon | | 3e échelon | 2e échelon | | 2e échelon | 2e échelon | | 1er échelon | 1er échelon | | Infirmier de classe supérieure | Infirmier de classe normale | | 5e échelon | 8e échelon | | 4e échelon | 7e échelon | | 3e échelon | 6e échelon | | 2e échelon | 5e échelon | | 1er échelon | 5e échelon | | Infirmier de classe normale | | | 7e échelon | 7e échelon | | 6e échelon | 6e échelon | | 5e échelon, | 5e échelon | | 4e échelon | 4e échelon | | 3e échelon | 3e échelon | | 2e échelon | 2e échelon | | 1er échelon | 1er échelon |

Les pensions des surveillants des services médicaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre retraités avant l'intervention du présent décret ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées à compter du 1er août 1992.

Les pensions des infirmiers de classe supérieure et des infirmiers de classe normale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre retraités avant l'intervention du présent décret ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées à compter du 1er août 1993.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

SITUATION ACTUELLE

SITUATION NOUVELLE

Surveillant des services médicaux

Surveillant des services médicaux

7e échelon :

- après 3 ans

7e échelon

- avant 3 ans

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Infirmier de classe supérieure

Infirmier de classe normale

5e échelon

8e échelon

4e échelon

7e échelon

3e échelon

6e échelon

2e échelon

5e échelon

1er échelon

5e échelon

Infirmier de classe normale

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon,

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des surveillants des services médicaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre retraités avant l'intervention du présent décret ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées à compter du 1er août 1992.

Les pensions des infirmiers de classe supérieure et des infirmiers de classe normale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre retraités avant l'intervention du présent décret ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées à compter du 1er août 1993.