JORF n°79 du 3 avril 1998

Art. 2. - L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - Il est créé un corps d'infirmiers de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comprend les grades suivants :

« - infirmier de classe normale, comptant huit échelons ;

« - infirmier de classe supérieure, comptant cinq échelons ;

« - surveillant des services médicaux, comptant sept échelons.

« La proportion des infirmiers de classe supérieure par rapport à l'effectif total des deux premiers grades ne peut excéder 15 %. »


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Version 1

Art. 2. - L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - Il est créé un corps d'infirmiers de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comprend les grades suivants :

« - infirmier de classe normale, comptant huit échelons ;

« - infirmier de classe supérieure, comptant cinq échelons ;

« - surveillant des services médicaux, comptant sept échelons.

« La proportion des infirmiers de classe supérieure par rapport à l'effectif total des deux premiers grades ne peut excéder 15 %. »