Décret n°98-247 du 2 avril 1998

Article 27

Créé le 3 avril 1998

Lorsque les personnes immatriculées cessent de remplir les conditions fixées pour leur immatriculation à l'une ou l'autre section du registre, elles doivent, dans les deux mois, demander leur transfert à l'autre section ; si elles n'en remplissent pas les conditions, elles doivent demander leur radiation du registre.

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En vigueur du vendredi 3 avril 1998 au samedi 31 décembre 2022