Décret n°98-243 du 2 avril 1998

Article 7

Créé le 3 avril 1998

Lorsque l'application de l'article 6 aboutit à classer un fonctionnaire ou un agent public titulaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de cet indice jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps judiciaire d'un indice au moins égal.

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En vigueur depuis le vendredi 3 avril 1998