Décret n°98-243 du 2 avril 1998

Article 3

Créé le 3 avril 1998

Chaque jury établit par ordre de mérite et dans la limite des places mises au concours la liste des candidats admis.
Il peut, toutefois, soit ne pas pourvoir tous les postes offerts, soit établir, par ordre de mérite, une liste complémentaire comportant les noms des candidats qui lui paraîtraient aptes dans le cas de désistement ou de décès de candidats admis.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 3 avril 1998