JORF n°79 du 3 avril 1998

Art. 10. - Les dispositions prévues par l'article 34 du décret du 7 janvier 1993 susvisé sont applicables aux candidats aux fonctions de conseiller de cour d'appel en service extraordinaire ayant fait l'objet de l'avis de la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée à la date d'entrée en vigueur de la loi organique du 24 février 1998 susvisée.

Chapitre III

Des magistrats exerçant à titre temporaire


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Art. 10. - Les dispositions prévues par l'article 34 du décret du 7 janvier 1993 susvisé sont applicables aux candidats aux fonctions de conseiller de cour d'appel en service extraordinaire ayant fait l'objet de l'avis de la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée à la date d'entrée en vigueur de la loi organique du 24 février 1998 susvisée.

Chapitre III

Des magistrats exerçant à titre temporaire