Décret n°98-239 du 27 mars 1998

Art. 3. - Les défibrillateurs semi-automatiques ne peuvent être utilisés par les personnes visées à l'article 2 du présent décret que dans le cadre de services médicaux ou de structures placées sous la responsabilité d'un médecin chargé de s'assurer de leur bon fonctionnement et de leur bonne utilisation.

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Art. 3. - Les défibrillateurs semi-automatiques ne peuvent être utilisés par les personnes visées à l'article 2 du présent décret que dans le cadre de services médicaux ou de structures placées sous la responsabilité d'un médecin chargé de s'assurer de leur bon fonctionnement et de leur bonne utilisation.