Art. 11. - Il n'est procédé à aucun recrutement dans le corps des techniciens du ministère de la défense en dehors des titularisations prévues en application des articles 6, 7, 8 et 9 ci-dessus.
Art. 11. - Il n'est procédé à aucun recrutement dans le corps des techniciens du ministère de la défense en dehors des titularisations prévues en application des articles 6, 7, 8 et 9 ci-dessus.