Décret n°98-188 du 19 mars 1998

Article 18

Abrogé31 décembre 2006

Créé le 1 août 1996

Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de début déterminé selon les modalités prévues à l'article 15 ci-dessus, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 2006

En vigueur du jeudi 1 août 1996 au samedi 30 décembre 2006