JORF n°67 du 20 mars 1998

Art. 11. - S'ils avaient la qualité de fonctionnaires ou d'agents non titulaires, les chargés d'études documentaires titularisés en application de l'article 9 ci-dessus sont classés dans les conditions définies aux articles 12 à 17 ci-après.


Historique des versions

Version 1

Art. 11. - S'ils avaient la qualité de fonctionnaires ou d'agents non titulaires, les chargés d'études documentaires titularisés en application de l'article 9 ci-dessus sont classés dans les conditions définies aux articles 12 à 17 ci-après.