JORF n°67 du 20 mars 1998

Art. 31. - Les agents titularisés en application des articles 28 à 30 sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités prévues à l'article 15 ci-dessus.


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Art. 31. - Les agents titularisés en application des articles 28 à 30 sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités prévues à l'article 15 ci-dessus.