Art. 16. - Les chargés d'études documentaires recrutés en application des dispositions du 2o de l'article 4 sont titularisés dans le grade de chargé d'études documentaires dans les conditions définies à l'article 13 ci-dessus.
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Art. 16. - Les chargés d'études documentaires recrutés en application des dispositions du 2o de l'article 4 sont titularisés dans le grade de chargé d'études documentaires dans les conditions définies à l'article 13 ci-dessus.
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