Décret n°98-183 du 17 mars 1998

Article 17

Créé le 20 mars 1998

Les prestations prises en charge par l'assurance invalidité et par l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale dans les conditions fixées aux titres Ier et II sont payées aux mêmes dates que les prestations d'invalidité et de vieillesse dudit régime.

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En vigueur depuis le vendredi 20 mars 1998