Décret n°98-183 du 17 mars 1998

Article 11

Créé le 20 mars 1998

Les périodes d'affiliation au régime spécial de retraite de l'ancienne chambre de commerce et d'industrie de Roubaix postérieures au 30 juin 1930 sont prises en compte pour l'application du 2° du premier alinéa de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale.
La rente visée au premier alinéa de l'article 7 due aux personnes dont la pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale est liquidée dans le cadre de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale est servie dans les mêmes conditions que celles fixées pour cette pension.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 20 mars 1998