Art. 22. - Sous réserve de l'exercice de la chasse, conformément à l'article 11, et des activités agricoles et pastorales autorisées par l'article 12, il est interdit d'introduire des animaux domestiques sur l'ensemble de la réserve naturelle.
Art. 22. - Sous réserve de l'exercice de la chasse, conformément à l'article 11, et des activités agricoles et pastorales autorisées par l'article 12, il est interdit d'introduire des animaux domestiques sur l'ensemble de la réserve naturelle.