Décret n°98-1307 du 30 décembre 1998

Article 2

Créé le 31 décembre 1998

Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement ou le secrétaire général pour l'administration représentent, selon leurs attributions respectives, le ministre de la défense auprès des instances nationales ou internationales compétentes en matière de systèmes d'information et de communication. Toutefois, le secrétaire général pour l'administration est seul compétent pour assurer les rapports entre le ministère chargé des armées et la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 3 mai 2006

Abrogé parDécret n°2006-497 du 2 mai 2006art. 14 (Ab) JORF 3 mai 2006

En vigueur du jeudi 31 décembre 1998 au mardi 2 mai 2006

Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement ou le secrétaire général pour l'administration représentent, selon leurs attributions respectives, le ministre de la défense auprès des instances nationales ou internationales compétentes en matière de systèmes d'information et de communication. Toutefois, le secrétaire général pour l'administration est seul compétent pour assurer les rapports entre le ministère chargé des armées et la Commission nationale de l'informatique et des libertés.