Décret n°98-1262 du 29 décembre 1998

Article 5

Créé le 30 décembre 1998 · En vigueur du 1 novembre 2011 au 23 mars 2014

Il est attribué chaque année à tout agent régi par le présent statut une note chiffrée suivie d'une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle. Les agents reçoivent communication de leurs note et appréciation.
Le pouvoir de notation appartient au directeur de l'Office national de la chasse, cette notation étant faite sur proposition du chef de service dont relève l'agent. Les modalités de notation sont fixées par le directeur après avis du comité technique central.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 24 mars 2014

Abrogé parDécret n°2014-364 du 21 mars 2014art. 49

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au dimanche 23 mars 2014

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

Il est attribué chaque année à tout agent régi par

Le pouvoir de notation appartient au directeur de l'Office national de la chasse, cette notation étant faite sur proposition du chef de service dont relève l'agent. Les modalités de notation sont fixées par le directeur après avis du comité technique central.

En vigueur du mercredi 30 décembre 1998 au lundi 31 octobre 2011

Il est attribué chaque année à tout agent régi par le présent statut une note chiffrée suivie d'une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle. Les agents reçoivent communication de leurs note et appréciation.

Le pouvoir de notation appartient au directeur de l'Office national de la chasse, cette notation étant faite sur proposition du chef de service dont relève l'agent. Les modalités de notation sont fixées par le directeur après avis du comité technique paritaire central.