Décret n°98-1262 du 29 décembre 1998

Article 3

Créé le 30 décembre 1998

Les agents de l'Office national de la chasse ne peuvent être membres du conseil d'administration d'une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, d'une association nationale de chasse ou de protection de la nature. Le cas échéant, ils doivent, dans un délai d'un mois à compter de leur recrutement, démissionner desdits conseils.

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Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1697 du 12 décembre 2016art. 29

En vigueur du mercredi 30 décembre 1998 au samedi 31 décembre 2016

Les agents de l'Office national de la chasse ne peuvent être membres du conseil d'administration d'une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, d'une association nationale de chasse ou de protection de la nature. Le cas échéant, ils doivent, dans un délai d'un mois à compter de leur recrutement, démissionner desdits conseils.