Décret n°98-1262 du 29 décembre 1998

Article 2

Créé le 30 décembre 1998 · En vigueur du 8 mai 2010 au 31 décembre 2016

Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés à l'article 1er sont classés, compte tenu de leurs fonctions, soit dans la filière administrative, soit dans la filière technique assurant des missions de recherche et de développement et des missions de police dans les conditions définies par la loi, soit dans la catégorie des personnels ouvriers assurant des missions de gestion ou d'entretien des territoires, propriétés, implantations et réserves de l'établissement.

Les conditions d'exercice des missions de police par les agents commissionnés sont définies aux articles R. 221-17-1 à R. 221-17-8 du code rural et de la pêche maritime.

Chaque filière est composée de trois catégories de personnels :

les personnels de conception et d'encadrement, les personnels d'application et les personnels d'exécution.

Effets de cet article

cite

 Code rural R221-17-1 à R221-17-8 Décret n°98-1262 du 29 décembre 1998art. 1 (VT)

Historique des versions

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au samedi 31 décembre 2016

En vigueur du lundi 1 octobre 2007 au vendredi 7 mai 2010

En vigueur du mercredi 30 décembre 1998 au dimanche 30 septembre 2007