Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Créé le 1 janvier 1999
Le directeur assure le fonctionnement de l'office ainsi que la direction et la gestion du personnel.
Il prépare les réunions du conseil de direction et des conseils spécialisés.
Il applique les décisions mentionnées à l'article 11 et rend compte de leur exécution.
Le directeur représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Pour l'exécution des missions de l'office, il est habilité à signer les conventions prévues à l'article 2.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'office ainsi que celles prévues par les règlements des Communautés européennes.