Décret n°98-1261 du 29 décembre 1998

Article 10

Créé le 1 janvier 1999

La direction de l'office est confiée à un directeur nommé par décret sur proposition du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
Le directeur assure le fonctionnement de l'office ainsi que la direction et la gestion du personnel.
Il prépare les réunions du conseil de direction et des conseils spécialisés.
Il applique les décisions mentionnées à l'article 11 et rend compte de leur exécution.
Le directeur représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Pour l'exécution des missions de l'office, il est habilité à signer les conventions prévues à l'article 2.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'office ainsi que celles prévues par les règlements des Communautés européennes.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du vendredi 1 janvier 1999 au vendredi 5 septembre 2003

La direction de l'office est confiée à un directeur nommé par décret sur proposition du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

Le directeur assure le fonctionnement de l'office ainsi que la direction et la gestion du personnel.

Il prépare les réunions du conseil de direction et des conseils spécialisés.

Il applique les décisions mentionnées à l'

article 11

et rend compte de leur exécution.

Le directeur représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Pour l'exécution des missions de l'office, il est habilité à signer les conventions prévues à l'

article 2

.

Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'office ainsi que celles prévues par les règlements des Communautés européennes.