Abrogé11 avril 2002
Abrogé par Décret n°2002-487 du 8 avril 2002 - art. 15 (Ab) JORF 11 avril 2002
Créé le 1 janvier 1999
Le directeur de l'office établit chaque année, pour l'année suivante, un état de prévision évaluatif des recettes et des dépenses probables à effectuer par l'office en application de la politique agricole commune.
Cet état de prévision est soumis au conseil de direction, qui en délibère.
Les dépenses et recettes afférentes aux opérations visées au présent article sont exécutées au titre des opérations de trésorerie de l'office et retracées dans un compte distinct.
Cet état de prévision est soumis au conseil de direction, qui en délibère.
Les dépenses et recettes afférentes aux opérations visées au présent article sont exécutées au titre des opérations de trésorerie de l'office et retracées dans un compte distinct.