Décret n°98-1253 du 28 décembre 1998

Article 5

Abrogé6 août 2006

Créé le 30 décembre 1998

I. - La commission établit son règlement intérieur qui porte notamment sur l'organisation des travaux et des délibérations. Elle se réunit chaque fois qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an, sur convocation de son président. La commission délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion dans un délai minimal d'une semaine. La commission délibère alors sans condition de quorum. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
II. - La saisine de la commission aux fins de la consultation mentionnée au III de l'article 1er est effectuée par le maître d'ouvrage du projet.

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Abrogé depuis le dimanche 6 août 2006

En vigueur du mercredi 30 décembre 1998 au samedi 5 août 2006