Décret n°98-125 du 3 mars 1998

Article 2

Créé le 4 mars 1998 · En vigueur du 23 février 2001 au 1 mars 2002

Sous réserve des dispositions de l'article 3, pour une durée d'assurance, telle que définie au dernier alinéa de l'article 1er, au moins égale à trente-sept années et demie, le montant annuel de la majoration prévue en application de l'article L. 732-32 du code rural est fixé à 5 100 F pour les pensions dues à compter du 1er janvier 1998.
Pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance inférieure à trente-sept années et demie, le montant de la majoration est déterminé proportionnellement à la durée d'assurance.
Le montant calculé ci-dessus est ensuite minoré par l'application d'un coefficient. Ce coefficient est fonction de l'écart entre trente-sept années et demie et la durée d'assurance. Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont de :
15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;
10 % pour chacune des trois années suivantes ;
40 % pour la sixième année.
Toutefois, lorsque la durée est ramenée à vingt-sept années et demie dans les conditions prévues à l'article 1er, il n'est pas appliqué de coefficient de minoration supplémentaire au titre des années manquantes situées au-delà de la cinquième.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 2 mars 2002

Abrogé parDécret n°2002-297 du 1 mars 2002art. 15 (Ab) JORF 2 mars 2002

En vigueur du vendredi 23 février 2001 au vendredi 1 mars 2002

Sous réserve des dispositions de l'

article 3

, pour une durée d'assurance, telle que définie au dernier alinéa de l'

article 1er

, au moins égale à trente-sept années et demie, le montant annuel de la majoration prévue en application de l'article L. 732-32 du code rural est fixé à 5 100 F pour les pensions dues à compter du 1er janvier 1998.

Pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance inférieure à trente-sept années et demie, le montant de la majoration est déterminé proportionnellement à la durée d'assurance.

Le montant calculé ci-dessus est ensuite minoré par l'application d'un

15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;

10 % pour chacune des trois années suivantes ;

40 % pour la sixième année.

Toutefois, lorsque la durée est ramenée à vingt-sept années et demie dans les conditions prévues à l'

article 1er

, il n'est pas appliqué de coefficient de minoration supplémentaire au titre des années manquantes situées au-delà de la cinquième.

En vigueur du jeudi 23 mars 2000 au jeudi 22 février 2001

Sous réserve de l'application des dispositions de l'

article 3

, pour une durée d'assurance telle que définie au troisième

article 1er

au moins égale à trente-sept années et demie, le montant annuel de la majoration prévue en application de l'article 1121-4 du code rural est fixé à 5 100 F.

Pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance inférieure à

Le montant calculé ci-dessus est ensuite minoré par l'application d'un

15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;

10 % pour chacune des trois années suivantes ;

40 % pour la sixième année.

Il n'est pas appliqué de coefficient de minoration supplémentaire au titre des années manquantes situées au-delà de la cinquième.

En vigueur du mercredi 4 mars 1998 au mercredi 22 mars 2000

Sous réserve de l'application des dispositions de l'

article 3

, pour une durée d'assurance telle que définie au troisième alinéa de l'

article 1er

au moins égale à trente-sept années et demie, le montant annuel de la majoration est fixé à 5 100 F.

Pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance inférieure à trente-sept années et demie, le montant de la majoration fixé à l'alinéa précédent est déterminé proportionnellement à la durée d'assurance.

Le montant calculé ci-dessus est ensuite minoré par l'application d'un coefficient. Ce coefficient est fonction de l'écart entre trente-sept années et demie et la durée d'assurance. Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont de :

15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;

10 % pour chacune des trois années suivantes ;

40 % pour la sixième année.