JORF n°302 du 30 décembre 1998

Art. 25. - L'article 847 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 847. - Le juge s'efforce de concilier les parties.

« Il peut avec leur accord et sans formalité particulière désigner un conciliateur de justice pour procéder à la tentative de conciliation.

« Si les parties ne parviennent pas à se concilier, le juge tranche leur différend. »


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Version 1

Art. 25. - L'article 847 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 847. - Le juge s'efforce de concilier les parties.

« Il peut avec leur accord et sans formalité particulière désigner un conciliateur de justice pour procéder à la tentative de conciliation.

« Si les parties ne parviennent pas à se concilier, le juge tranche leur différend. »