JORF n°302 du 30 décembre 1998

Art. 24. - L'article 840 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 840. - Le juge s'efforce de concilier les parties. La tentative de conciliation peut avoir lieu dans son cabinet.

« Elle peut également être conduite par un conciliateur de justice désigné sans formalité particulière par le juge avec l'accord des parties. »


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Version 1

Art. 24. - L'article 840 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 840. - Le juge s'efforce de concilier les parties. La tentative de conciliation peut avoir lieu dans son cabinet.

« Elle peut également être conduite par un conciliateur de justice désigné sans formalité particulière par le juge avec l'accord des parties. »