JORF n°302 du 30 décembre 1998

Art. 26. - Il est inséré au chapitre IV du sous-titre Ier du titre II du livre II du même code, après l'article 847-2, un article 847-3 ainsi rédigé :

« Art. 847-3. - Le juge s'efforce de concilier les parties.

« Il peut avec leur accord et sans formalité particulière désigner un conciliateur de justice pour procéder à la tentative de conciliation.

« Si les parties ne parviennent pas à se concilier, le juge tranche leur différend. »

Section IV

Dispositions particulières à la cour d'appel


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Version 1

Art. 26. - Il est inséré au chapitre IV du sous-titre Ier du titre II du livre II du même code, après l'article 847-2, un article 847-3 ainsi rédigé :

« Art. 847-3. - Le juge s'efforce de concilier les parties.

« Il peut avec leur accord et sans formalité particulière désigner un conciliateur de justice pour procéder à la tentative de conciliation.

« Si les parties ne parviennent pas à se concilier, le juge tranche leur différend. »

Section IV

Dispositions particulières à la cour d'appel