Décret n°98-1199 du 24 décembre 1998

Article 3

Créé le 27 décembre 1998 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

A l'exception des dispositions prévues à l'article 2 du présent décret, les dispositions du décret du 24 février 1986 susvisé sont applicables aux élèves et anciens élèves de l'Institut national du service public dont la date de début de scolarité dans cette école est antérieure au 1er janvier 1999.

Toutefois, les anciens élèves de l'Institut national du service public recrutés par la voie du concours interne antérieurement à cette date et placés, lors de leur nomination ou postérieurement à celle-ci, à un échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ne pourront percevoir une indemnité forfaitaire mensuelle dans les conditions prévues par ledit décret que si le montant de celle-ci est supérieur au montant de l'indemnité compensatrice qu'ils auraient perçue, en application du décret du 4 août 1947 susvisé, sur la base du traitement budgétaire afférent au 3e échelon du premier grade de leur nouveau corps.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-702 du 2 juin 2021art. 12

A l'exception des dispositions prévues à l'

article 2 du présent décret, les dispositions du décret du 24 février 1986 susvisé sont applicables aux élèves et anciens élèves de l'Institut national du service publicdont la date de début de scolarité dans cette école est antérieure au 1er janvier 1999.

Toutefois, les anciens élèves de l'Institut national du service publicrecrutés par la voie du concours interne antérieurement à cette date et placés, lors de leur nomination ou postérieurement à celle-ci, à un échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ne pourront percevoir une indemnité forfaitaire mensuelle dans les conditions prévues par ledit décret que si le montant de celle-ci est supérieur au montant de l'indemnité compensatrice qu'ils auraient perçue, en application du décret du 4 août 1947 susvisé, sur la base du traitement budgétaire afférent au 3e échelon du premier grade de leur nouveau corps.

En vigueur du dimanche 27 décembre 1998 au vendredi 31 décembre 2021

A l'exception des dispositions prévues à l'

article 2

du présent décret, les dispositions du décret du 24 février 1986 susvisé sont applicables aux élèves et anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration dont la date de début de scolarité dans cette école est antérieure au 1er janvier 1999.

Toutefois, les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration recrutés par la voie du concours interne antérieurement à cette date et placés, lors de leur nomination ou postérieurement à celle-ci, à un échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ne pourront percevoir une indemnité forfaitaire mensuelle dans les conditions prévues par ledit décret que si le montant de celle-ci est supérieur au montant de l'indemnité compensatrice qu'ils auraient perçue, en application du décret du 4 août 1947 susvisé, sur la base du traitement budgétaire afférent au 3e échelon du premier grade de leur nouveau corps.