Décret n°98-115 du 27 février 1998

Article 3

Créé le 1 janvier 1998 · En vigueur du 1 janvier 2003 au 31 mars 2008

Les montants mensuels de la prime de commandement sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, en fonction des grades et emplois des bénéficiaires.
Le montant des attributions individuelles de la prime de commandement susceptible d'être versée tient compte de l'importance des responsabilités exercées, de la manière de servir et des sujétions de toute nature inhérentes à l'exercice des fonctions, dans la limite maximale de 110 % des montants de base fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 avril 2008

Abrogé parDécret n°2008-341 du 15 avril 2008art. 4 (Ab)

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au lundi 31 mars 2008

Les montants mensuels de la prime de commandement sont fixés

Le montant des attributions individuelles de la prime de commandement

En vigueur du vendredi 1 mars 2002 au mardi 31 décembre 2002

Les montants mensuels de la prime de commandement sont fixés

Le montant des attributions individuelles de la prime de commandement

Un complément spécifique pour sujétions liées aux cycles de travail peut être attribué aux bénéficiaires de la prime de commandement mentionnée à l'

article 1er

ci-dessus, dont le montant forfaitaire est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

En vigueur du jeudi 1 janvier 1998 au jeudi 28 février 2002

Les montants mensuels de la prime de commandement sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, en fonction des grades et emplois des bénéficiaires.

Le montant des attributions individuelles de la prime de commandement susceptible d'être versée tient compte de l'importance des responsabilités exercées, de la manière de servir et des sujétions de toute nature inhérentes à l'exercice des fonctions, dans la limite maximale de 110 % des montants de base fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.