Décret n°98-1116 du 10 décembre 1998

Article 2

Abrogé1 novembre 2001

Créé le 1 janvier 1999

Les tarifs d'insertion prévus à l'article 1er s'appliquent à des annonces de trente lignes ; à partir de la trente et unième, toute ligne supplémentaire est facturée au prix de 76 F par ligne ordinaire, justifiée sur une colonne.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 novembre 2001

En vigueur du vendredi 1 janvier 1999 au mercredi 31 octobre 2001

Les tarifs d'insertion prévus à l'

article 1er

s'appliquent à des annonces de trente lignes ; à partir de la trente et unième, toute ligne supplémentaire est facturée au prix de 76 F par ligne ordinaire, justifiée sur une colonne.