Décret n°98-1109 du 9 décembre 1998

Article 2

Abrogé1 mai 2005

Créé le 10 décembre 1998

Les périodes au cours desquelles sont décomptées, pour l'application des articles 1er et 6 du présent décret, les durées d'inscription comme demandeur d'emploi sont prolongées des périodes de stage de formation ou des périodes d'indisponibilité dues à une maladie, une maternité ou un accident de travail.
La situation des demandeurs d'emploi fait l'objet d'une attestation écrite délivrée par l'Agence nationale pour l'emploi.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 mai 2005

En vigueur du jeudi 10 décembre 1998 au samedi 30 avril 2005