JORF n°285 du 9 décembre 1998

Art. 176. - Le premier alinéa de l'article D. 531 est ainsi rédigé :

« Tout condamné, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 729-2, a la faculté de refuser son admission à la libération conditionnelle, en sorte que les mesures et les conditions particulières qu'elle comporte à son égard ne peuvent s'appliquer sans son consentement. »


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Version 1

Art. 176. - Le premier alinéa de l'article D. 531 est ainsi rédigé :

« Tout condamné, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 729-2, a la faculté de refuser son admission à la libération conditionnelle, en sorte que les mesures et les conditions particulières qu'elle comporte à son égard ne peuvent s'appliquer sans son consentement. »