Abrogé22 avril 2022
Abrogé par Décret n°2022-585 du 20 avril 2022 - art. 3
Créé le 29 novembre 1998
Le président de la commission peut prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'il est susceptible d'engager dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.