JORF n°273 du 25 novembre 1998

Art. 2. - Les volontaires dans les armées bénéficient des primes, indemnités et accessoires de solde attribués au personnel à solde mensuelle dans les conditions habituelles, sous réserve des dispositions particulières prévues pour les volontaires servant dans la gendarmerie nationale.


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Art. 2. - Les volontaires dans les armées bénéficient des primes, indemnités et accessoires de solde attribués au personnel à solde mensuelle dans les conditions habituelles, sous réserve des dispositions particulières prévues pour les volontaires servant dans la gendarmerie nationale.