JORF n°267 du 18 novembre 1998

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INTÉGRATION DE PERSONNELS NON TITULAIRES DANS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES RELEVANT DU MINISTÈRE CHARGÉ DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DU MINISTÈRE CHARGÉ DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Article 1

Les agents non titulaires du ministère chargé de l'éducation nationale et du ministère chargé de la jeunesse et des sports qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées aux articles 73 et 74 (1°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie A déterminé en application de l'article 80 de cette dernière loi dans les conditions fixées par le tableau de correspondance n° 1 annexé au présent décret.

Article 2

Les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus doivent détenir l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans ces corps par la voie externe.

Article 3

La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.

Un candidat ne peut ni se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès à un même corps ni se présenter aux épreuves d'examens professionnels d'accès à différents corps.

Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour chacun des corps d'accueil figurant au tableau de correspondance n° 1 annexé au présent décret, les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.

Article 4

Les agents non titulaires appartenant aux catégories définies au tableau de correspondance n° 1 annexé au présent décret disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.

A compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, un délai d'option d'un an leur est ouvert pour accepter leur titularisation.

Article 5

Les agents titularisés en application du présent titre sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier dudit corps.