JORF n°267 du 18 novembre 1998

Art. 10. - Les agents titularisés en application du présent titre sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier dudit corps.

TITRE III

DISPOSITIONS FINALES


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Art. 10. - Les agents titularisés en application du présent titre sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier dudit corps.

TITRE III

DISPOSITIONS FINALES