Art. 10. - Les agents titularisés en application du présent titre sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier dudit corps.
TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
1 version
Art. 10. - Les agents titularisés en application du présent titre sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier dudit corps.
TITRE III
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Art. 10. - Les agents titularisés en application du présent titre sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier dudit corps.
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