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Décret n°97-994 du 28 octobre 1997

Chapitre V : Dispositions relatives au détachement

Abrogé1 décembre 2006

Créé le 30 octobre 1997

Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau peuvent être détachés dans le corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'équipement.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des personnels administratifs des services déconcentrés de l'équipement concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Créé le 30 octobre 1997

Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans le corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'équipement peuvent être, sur leur demande, et après avis de la commission administrative paritaire, intégrés dans ce corps.
Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Abrogé depuis le vendredi 1 décembre 2006

En vigueur du jeudi 30 octobre 1997 au jeudi 30 novembre 2006

Chapitre V : Dispositions relatives au détachement
Article 22
Article 23