Art. 3. - Les dispositions suivantes sont substituées au deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa de l'article 31 du décret du 10 avril 1995 susvisé :
<< Les intéressés sont nommés à un échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. << Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 25 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.
<< Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon. >> La seconde phrase du troisième alinéa de l'article 31 du décret du 10 avril 1995 susvisé en devient le dernier alinéa.
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