JORF n°246 du 22 octobre 1997

Art. 2. - L'article 25 du décret du 10 avril 1995 susvisé est complété ainsi qu'il suit :
<< La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 dans le grade provisoire en application des dispositions de l'article 31, à l'exclusion du dernier alinéa. >>


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Version 1

Art. 2. - L'article 25 du décret du 10 avril 1995 susvisé est complété ainsi qu'il suit :

<< La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 dans le grade provisoire en application des dispositions de l'article 31, à l'exclusion du dernier alinéa. >>