Art. 2. - L'article 2 du même décret est ainsi modifié :
I. - Le 4 est complété par la phrase suivante :
<< Le montant des créances de loyer résultant d'un contrat de crédit-bail et, le cas échéant, de la créance résultant de la vente du bien loué est indiqué en supposant le contrat poursuivi jusqu'à son terme et l'option d'achat exercée par le crédit-preneur. >> II. - Au 5 :
- les mots : << en sa qualité d'établissement chargé du recouvrement >> sont insérés après les mots : << le cédant >> ;
- il est ajouté la phrase suivante :
<< Tout nouvel établissement chargé du recouvrement est tenu des mêmes obligations. >>
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