Art. 7. - L'article 17 du décret du 11 février 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Art. 17. - Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de La Poste d'après un modèle type fourni par celle-ci.
<< Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.
<< Les bulletins de vote et les enveloppes sont remis au chef de service auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal,
pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de cette section. Ils sont transmis par les soins de La Poste aux fonctionnaires admis à voter dans les sections de vote mentionnées à l'article 13 du présent décret. >>
<< Art. 17. - Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de La Poste d'après un modèle type fourni par celle-ci.
<< Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.
<< Les bulletins de vote et les enveloppes sont remis au chef de service auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal,
pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de cette section. Ils sont transmis par les soins de La Poste aux fonctionnaires admis à voter dans les sections de vote mentionnées à l'article 13 du présent décret. >>